Art. 15

Procédure simplifiée de modification

En vigueur depuis le 27 juin 2024
Article 15 Procédure simplifiée de modification Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte aux annexes toutes les modifications techniques nécessaires, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.
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