Art. 3
Condition relative aux tests d’identification préalable de l’agent pathogène cible et de sensibilité antimicrobienne
En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 3
Condition relative aux tests d’identification préalable de l’agent pathogène cible et de sensibilité antimicrobienne
1. La réalisation préalable de tests d’identification des agents pathogènes cibles ou de sensibilité antimicrobienne est réputée impossible lorsque le vétérinaire responsable peut démontrer que leur réalisation n’est pas possible.
2. Lorsque l’état clinique de l’animal exige que le vétérinaire commence à utiliser l’antimicrobien concerné avant que les résultats des tests d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne soient disponibles, le vétérinaire responsable peut utiliser l’antimicrobien concerné avant que ces résultats soient disponibles.
Dans ce cas, le vétérinaire doit démontrer que le choix de l’antimicrobien concerné reposait sur des informations pertinentes indiquant que l’antimicrobien concerné aurait probablement une efficacité clinique et que les antimicrobiens préférables n’auraient pas d’efficacité clinique, y compris l’état clinique de l’animal ou ses antécédents médicaux, les informations épidémiologiques et la connaissance de la sensibilité antimicrobienne de l’agent pathogène cible au niveau de l’exploitation, au niveau local ou au niveau régional. Le vétérinaire adapte le choix de l’antimicrobien, si nécessaire, sur la base des résultats des tests d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne une fois qu’ils sont disponibles.
3. Les tests préalables d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne ne sont pas requis lorsque l’antimicrobien concerné est contenu dans un médicament vétérinaire autorisé dans l’Union pour les bovins, les moutons destinés à la production de viande, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats et doit être utilisé conformément aux articles 112 ou 113 du règlement (UE) 2019/6 chez des animaux autres que les bovins, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats.
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