Art. 10

Critères d’évaluation du marché des acheteurs potentiels

En vigueur depuis le 19 juil. 2024
Article 10 Critères d’évaluation du marché des acheteurs potentiels Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF évalue tous les éléments suivants pour chacun des actifs dans lesquels investit l’ELTIF: a) si un ou plusieurs acheteurs potentiels sont présents sur le marché; b) si le gestionnaire de l’ELTIF, sur la base d’une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme détaillé visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760, s’attend à ce que les acheteurs potentiels dépendent d’un financement externe pour acheter l’actif concerné; c) en l’absence d’acheteur immédiat pour un actif, le laps de temps susceptible d’être nécessaire pour lui trouver un ou plusieurs acheteurs; d) la structure d’échéance spécifique de l’actif; e) si le gestionnaire de l’ELTIF, sur la base d’une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme détaillé visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760, s’attend à ce que les risques suivants se concrétisent: i) des risques liés à des modifications législatives pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels; ii) des risques politiques pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels; f) la possibilité que les éléments visés aux points a) et b) soient affectés, durant la période de cession, par les conditions économiques générales sur le ou les marchés pertinents pour l’actif en question.
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