Art. 17
Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 17
Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes
1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur ont été utilisées pour compléter les données manquantes, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées.
2. Lorsque les méthodes mentionnées au paragraphe 1 n’ont pas été évaluées au préalable, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par la compagnie pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que cette approche n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.
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