Art. 16
Vérification des données déclarées
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 16
Vérification des données déclarées
1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration FuelEU ou dans la déclaration FuelEU partielle par les moyens suivants:
a)
au moyen de tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;
b)
en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;
c)
en procédant à des rapprochements;
d)
en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées; et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:
a)
l’affectation de la consommation de carburant et l’utilisation d’autres sources d’énergie pour les voyages et à quai;
b)
les données déclarées concernant la consommation de carburant, ainsi que les mesures et calculs connexes;
c)
le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
d)
l’utilisation de l’alimentation électrique à quai ou la présence d’exceptions enregistrées dans la base de données FuelEU conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1805;
e)
les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;
f)
l’exhaustivité de la liste des consommateurs de carburant décrits dans le plan de surveillance;
g)
l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2023/1805;
h)
la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;
i)
la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de carburant et les données relatives au carburant acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;
j)
la fiabilité et la précision des données.
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