Art. 14

Plan de vérification

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 14 Plan de vérification Le vérificateur élabore un plan de vérification tenant compte des informations obtenues et des risques recensés lors de l’évaluation des risques. Le plan de vérification comprend au moins les éléments suivants: a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d’exécution de ces activités; b) un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues; c) un plan d’échantillonnage des données définissant le champ d’application et les méthodes d’échantillonnage des données relatives aux points de données sur lesquels la consommation de carburant et d’électricité ou d’autres informations de la déclaration FuelEU partielle.
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