Art. 12
Analyse stratégique
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 12
Analyse stratégique
1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités en lien avec le navire.
2. Aux fins de la compréhension des activités menées par la compagnie, le vérificateur recueille et examine les informations nécessaires pour juger que l’équipe de vérification est suffisamment compétente pour: i) procéder à la vérification; ii) déterminer que la répartition du temps indiquée dans le contrat a été correctement fixée; et iii) s’assurer qu’elle est en mesure de procéder à l’évaluation des risques nécessaire. Ces informations comprennent au minimum:
a)
les informations prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2;
b)
les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès de la même compagnie.
3. Dans le cadre de l’examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier:
a)
les moteurs du navire et les types de carburant utilisés, ainsi que le nombre de voyages effectués par le navire en question au cours de la période de déclaration;
b)
le plan de surveillance évalué par le vérificateur;
c)
les activités de flux de données et le système de contrôle.
4. Dans le cadre de l’analyse stratégique, le vérificateur détermine:
a)
si le plan de surveillance qui lui est présenté est la version la plus récente;
b)
si des modifications ont été apportées au plan de surveillance durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805.
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