Art. 11
Informations à fournir par les compagnies
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 11
Informations à fournir par les compagnies
1. Avant le début de la vérification de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d’information suivants:
a)
une liste des voyages effectués par le navire en question au cours de la période de déclaration ou, en ce qui concerne les déclarations FuelEU partielles, de la période au cours de laquelle le navire était sous la responsabilité de la compagnie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/1805;
b)
en cas de lacunes dans les données au cours de la période de référence:
—
le nombre de voyages pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, ainsi que les circonstances et les raisons de ces lacunes à prendre en considération,
—
la méthode d’estimation appliquée pour déterminer les données de remplacement,
—
la quantité d’énergie calculée sur la base des données de remplacement;
c)
une copie de la déclaration FuelEU de l’année précédente, le cas échéant, dans le cas où le même vérificateur n’a pas procédé à la vérification de cette déclaration;
d)
une copie du ou des plans de surveillance appliqués, accompagnée d’éléments attestant les conclusions de l’évaluation effectuée par un vérificateur accrédité, le cas échéant.
2. Après que le vérificateur a déterminé la ou les sections spécifiques ou le ou les documents pertinents aux fins de son évaluation, les compagnies fournissent également les éléments d’information suivants:
a)
des copies du livre de bord réglementaire du navire et du registre des hydrocarbures lorsqu’il est distinct;
b)
des copies des documents de soutage complétés conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805;
c)
des copies de tout certificat pertinent concernant les carburants, y compris la preuve de la durabilité des carburants non fossiles, délivré au nom du fournisseur de carburant/hydrocarbures de soute (indiqué dans le champ «destinataire» du certificat de durabilité correspondant);
d)
des copies des documents de livraison d’électricité complétés conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805;
e)
des copies des documents pertinents pour fournir des informations sur la distance parcourue et le temps passé en mer pour les voyages du navire au cours de la période de déclaration;
f)
des cartes des glaces pertinentes ou des pièces justificatives équivalentes, si le navire a demandé l’exclusion des émissions dues à la navigation dans des conditions de glace;
g)
hypothèses, références, émissions, facteurs de récompense et leurs sources de données/d’informations prises en considération pour l’élaboration de la déclaration FuelEU;
h)
tout autre document pertinent pour le champ d’application de la vérification.
3. En outre, en fonction de la méthode de surveillance appliquée, les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir:
a)
une vue d’ensemble de l’environnement informatique, montrant les flux de données correspondant au navire considéré;
b)
des éléments prouvant l’entretien et la précision ou le défaut de précision des équipements de mesure/débitmètres, notamment les certificats d’étalonnage;
c)
un extrait des données de consommation de carburant provenant des débitmètres;
d)
un extrait des données de consommation provenant d’autres compteurs de sources d’énergie;
e)
des copies des preuves de relevé du niveau des soutes à carburant;
f)
un extrait des données d’activité provenant des systèmes de mesure directe des émissions;
g)
toute autre information utile aux fins de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle.
4. En cas de changement de compagnie, les compagnies concernées font preuve de toute la diligence nécessaire pour fournir au vérificateur, à sa demande, les documents ou renseignements relatifs aux voyages effectués sous leur responsabilité respective.
5. Les entreprises conservent les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article pendant au moins 5 ans conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.
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