Art. 13

Évaluation des risques par les vérificateurs

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 13 Évaluation des risques par les vérificateurs 1.   Outre les éléments mentionnés à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1805, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants: a) les risques inhérents; b) les risques de carence de contrôle; c) les risques de non-détection. 2.   Lors de l’identification et de l’analyse des éléments visés au paragraphe 1, le vérificateur tient compte des conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 12. 3.   Lorsqu’il effectue l’analyse de risque, le vérificateur prend en considération les paramètres présentant un risque de vérification plus élevé et au moins les paramètres suivants: a) données relatives au voyage; b) consommation de carburant; c) facteurs d’émission; d) quantité d’énergie obtenue/dérivée de sources d’énergie de substitution; e) agrégation des données dans la déclaration FuelEU. 4.   Lors de l’évaluation et de l’analyse des éléments visés au paragraphe 3, le vérificateur tient compte de l’existence, de l’exhaustivité, de l’exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées. 5.   S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise les analyses des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.
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