Art. 9

Conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 9 Conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance Sur la base des informations recueillies lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur fait part de ses conclusions à la compagnie, par écrit, dans les meilleurs délais. Les conclusions doivent comprendre les éléments suivants: a) l’un des résultats suivants de l’évaluation: — le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805, — le plan de surveillance contient des irrégularités et n’est donc pas conforme au règlement (UE) 2023/1805; b) un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites ou les raisons pour lesquelles le vérificateur y a renoncé; c) lorsqu’un plan de surveillance est évalué à la suite de modifications apportées au plan de surveillance conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805, un résumé de ces modifications au cours de la période de référence concernée; d) une description des irrégularités non corrigées, le cas échéant, et tout autre élément pertinent trouvé au cours de l’évaluation du plan de surveillance.
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