Art. 8
Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 8
Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance
1. L’équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l’évaluation du plan de surveillance à l’examinateur indépendant désigné, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.
2. L’examinateur indépendant procède à un examen pour s’assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
3. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus d’évaluation décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.
4. Le vérificateur intègre les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
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