Art. 7

Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 7 Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance 1.   Si, lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur constate des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires, en proposant un délai. 2.   La compagnie corrige toutes les irrégularités communiquées par le vérificateur et lui soumet un plan de surveillance révisé pour réévaluation dans le délai visé au paragraphe 1. 3.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les irrégularités qui ont été rectifiées durant l’évaluation du plan de surveillance.
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