Art. 5

Évaluation des plans de surveillance

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 5 Évaluation des plans de surveillance 1.   Lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur examine les affirmations relatives à l’exhaustivité, à l’exactitude, à la pertinence et à la conformité avec le règlement (UE) 2023/1805 des informations fournies dans le plan de surveillance. 2.   Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes: a) s’assurer que la compagnie a utilisé le modèle approprié de plan de surveillance et qu’elle a fourni des informations pour toutes les rubriques obligatoires visées aux articles 8 et 9 du règlement (UE) 2023/1805 et dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2031; b) s’assurer que le propriétaire du navire est identique au propriétaire enregistré tel qu’il est consigné dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; c) s’assurer que le pays d’immatriculation de la compagnie est identique à celui enregistré dans le cadre du système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; d) vérifier que la compagnie est l’entité appropriée; e) vérifier que les informations figurant dans le plan de surveillance décrivent de manière précise et complète les éléments suivants: — le carburant, — d’autres sources d’énergie, telles que la propulsion assistée par le vent et les batteries, — les équipements de mesure installés à bord du navire, — les systèmes et procédures mis en place pour surveiller et communiquer les informations pertinentes conformément au règlement (UE) 2023/1805; f) s’assurer que des dispositions de surveillance appropriées sont en place pour le cas où la compagnie demande que soit exclue du calcul du bilan de conformité figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1805 l’énergie supplémentaire utilisée du fait de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace; g) le cas échéant, s’assurer que les informations fournies par la compagnie concernant les éléments, procédures ou contrôles qui sont utilisés dans le cadre des systèmes de gestion existants du navire ou qui sont couverts par des normes harmonisées en matière de qualité, d’environnement ou de gestion sont appropriées aux fins de la surveillance et de la déclaration de la consommation de carburant et d’autres informations utiles conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1805. 3.   Aux fins de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur peut recourir à une enquête, à un contrôle des documents, à l’observation et à toute autre technique d’audit jugée appropriée.
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