Art. 4
Informations à fournir par les compagnies
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 4
Informations à fournir par les compagnies
1. Les compagnies fournissent au vérificateur le plan de surveillance de leur navire conformément au modèle figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2031 de la Commission (4). Si le plan de surveillance est établi dans une langue autre que l’anglais, ils fournissent la traduction en anglais.
2. Les compagnies complètent le système de contrôle et la procédure relative aux lacunes dans les données afin d’inclure les données supplémentaires devant faire l’objet d’une surveillance et d’une déclaration conformément au règlement (UE) 2023/1805.
3. Avant le début de l’évaluation du plan de surveillance, la compagnie fournit également au vérificateur au moins les informations suivantes:
a)
la documentation ou les descriptions pertinentes des installations du navire, notamment: les certificats de consommation de carburant; les débitmètres utilisés; la classe glace; les informations sur d’autres sources d’énergie et les procédures et processus ou diagrammes préparés et tenus à jour en dehors du plan de surveillance auquel il est fait référence dans le plan de surveillance, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle visées au paragraphe 2;
b)
l’évaluation des risques visée à l’annexe I, partie C, point 1, du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (5), complétée, le cas échéant, d’une description générale du système de contrôle global, et des données supplémentaires visées au paragraphe 2;
c)
en cas de modifications du plan de surveillance telles que celles visées à l’article 9, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement (UE) 2023/1805, des versions mises à jour ou de nouveaux documents permettant l’évaluation du plan de surveillance modifié;
d)
une copie de l’attestation de conformité FuelEU lorsqu’elle a été délivrée précédemment et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution (SOLAS 74, chapitre IX);
e)
une copie de la fiche synoptique continue délivrée conformément à la convention SOLAS 74, chapitre XI-1, Règ. 5.
4. Sur demande, la compagnie fournit toute autre information jugée utile pour permettre au vérificateur de procéder à l’évaluation de son plan de surveillance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2027:oj#art-4