Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation, certifiant qu’un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement, et qu’il est dès lors qualifié pour exécuter les activités de vérification prévues aux articles 4 à 25 du présent règlement; 2) «irrégularité»: a) aux fins de l’évaluation d’un plan de surveillance, une situation dans laquelle le plan ne satisfait pas aux exigences du règlement (UE) 2023/1805; b) aux fins de la vérification d’une déclaration FuelEU et d’une déclaration FuelEU partielle, une des situations suivantes: i) lorsque la consommation de carburant ou d’autres informations pertinentes ne sont pas déclarées conformément à la méthode de surveillance décrite dans un plan de surveillance qu’un vérificateur accrédité a jugé satisfaisant; ii) lorsque les données déclarées ne satisfont pas aux exigences du règlement (UE) 2023/1805; c) aux fins de l’accréditation, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du règlement (UE) 2023/1805 ou du règlement (CE) no 765/2008; 3) «assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé — mais non absolu — fourni dans le rapport de vérification, fondé sur l’objectif de réduction du risque de vérification en fonction des circonstances de la vérification, et exprimé positivement dans la déclaration de vérification, indiquant si la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle faisant l’objet de la vérification est exempte d’inexactitudes importantes; 4) «seuil d’importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif fixé à l’article 18, au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur; 5) «risque inhérent»: le risque qu’un paramètre de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FUelEU partielle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante; 6) «risque de carence de contrôle»: le risque qu’un paramètre de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes et qui ne peuvent pas être évitées ou décelées ni corrigées en temps utile par le système de contrôle; 7) «risque de non-détection»: le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante; 8) «risque de vérification»: le risque — fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection — que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est pas exempte d’inexactitudes importantes; 9) «inexactitude»: une omission, une présentation inexacte ou une erreur dans les données déclarées, à l’exception de l’incertitude admissible en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805; 10) «inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles; 11) «site»: aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle, un lieu dans lequel le processus de suivi est défini et géré, y compris les lieux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles; 12) «dossier de vérification interne»: l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle conformément au présent règlement; 13) «auditeur FuelEU maritime»: un membre d’une équipe de vérification chargée d’évaluer un plan de surveillance ou de vérifier une déclaration FuelEU ou une déclaration FuelEU partielle, autre que l’auditeur principal FuelEU maritime; 14) «auditeur principal FuelEU maritime»: un auditeur FuelEU maritime qui dirige et supervise l’équipe de vérification et qui est chargé d’effectuer l’évaluation d’un plan de surveillance et de rendre compte de l’évaluation, ou de procéder à la vérification d’une déclaration FuelEU ou d’une déclaration FuelEU partielle et du rapport vérification; 15) «examinateur indépendant»: une personne spécialement chargée par le vérificateur de procéder à des activités internes d’examen, qui fait partie de la même entité mais qui n’a effectué aucune des activités de vérification faisant l’objet de l’examen; 16) «expert technique»: une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances détaillées et l’expertise nécessaires à l’exécution des activités de vérification et des activités d’accréditation aux fins des articles 30 à 38; 17) «vérification»: les activités menées par un vérificateur pour délivrer un document de conformité FuelEU conformément au règlement (UE) 2023/1805; 18) «déclaration FuelEU»: une déclaration telle que visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805; 19) «déclaration FuelEU partielle»: une déclaration FuelEU établie en cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre, tel que visé à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805; 20) «procédures d’analyse»: l’analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l’analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s’écartent des quantités prévues; 21) «système de contrôle»: l’évaluation des risques et l’ensemble des activités de contrôle, y compris leur gestion continue, établies, documentées, mises en œuvre et tenues à jour par une compagnie pour déclarer les données requises par le règlement (UE) 2023/1805; 22) «activité de contrôle»: tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par la compagnie en vue d’atténuer les risques inhérents.
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