Art. 6

Visites de sites

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 6 Visites de sites 1.   Le vérificateur effectue des visites de sites de manière à acquérir une connaissance suffisante des procédures décrites dans le plan de surveillance en vue de valider l’exactitude des informations fournies dans ce dernier. 2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux de la visite de site après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et les activités de contrôle. 3.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site. 4.   La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites, y compris à terre, ainsi qu’au navire concerné. 5.   Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite: a) le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie; b) la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu’une visite physique de site n’est pas nécessaire; c) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises; d) des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805. La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies. 6.   Le vérificateur peut renoncer à une visite de site ou à une visite virtuelle de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5 respectivement, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 5, points a), b) et c), soient cumulativement remplies. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805. La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision. 7.   Il n’est pas renoncé à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5 dans les situations suivantes: a) lorsque le plan de surveillance d’un navire est vérifié pour la première fois par le vérificateur; b) lorsque, durant la période de déclaration, des modifications ont été apportées au plan de surveillance tel que visé à l’article 9, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement d’exécution (UE) 2023/1805. 8.   Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 5 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 6, il justifie dûment cette décision dans le dossier de vérification interne.
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