Art. 13
Traitement des données à caractère personnel ne relevant pas de la responsabilité conjointe
En vigueur depuis le 31 juil. 2024
Article 13
Traitement des données à caractère personnel ne relevant pas de la responsabilité conjointe
1. La Commission est considérée comme responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités suivantes:
a)
la maintenance du système et les opérations d’entretien d’urgence;
b)
la conversion opérationnelle et technique des données à caractère personnel conformément à la législation douanière et à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sans préjudice de la conversion effectuée en application de l’article 12, paragraphe 1, point b).
2. Les autorités douanières sont chacune considérées comme responsable du traitement des données à caractère personnel requises pour prendre des décisions concernant les formalités douanières conformément à la législation douanière.
3. Les autorités compétentes partenaires sont chacune considérées comme responsable du traitement des données à caractère personnel requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière applicable à la formalité non douanière spécifique de l’Union.
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