Art. 14
Responsabilités spécifiques incombant à la Commission, aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires
En vigueur depuis le 31 juil. 2024
Article 14
Responsabilités spécifiques incombant à la Commission, aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires
1. La Commission est chargée:
a)
de garantir le respect de la vie privée dès la conception et par défaut lors du développement du système EU CSW-CERTEX conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2399;
b)
d’établir et de tenir à jour la liste de tous les destinataires des données à caractère personnel;
c)
de veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
d)
de désigner un point de contact pour les questions liées à la protection des données;
e)
de prêter assistance aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires pour répondre aux demandes des personnes concernées, le cas échéant.
2. Les autorités douanières sont chargées:
a)
de garantir le respect de la vie privée dès la conception et par défaut lors de la mise en place de l’interconnexion entre leur environnement national de guichet unique pour les douanes et le système EU CSW-CERTEX conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2022/2399;
b)
d’établir et de tenir à jour la liste de tous les destinataires de données à caractère personnel (dans les États membres, les pays tiers et les organisations internationales);
c)
de veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
d)
de coopérer avec les autorités de contrôle nationales dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches;
e)
de désigner un point de contact pour les questions liées à la protection des données;
f)
de répondre aux demandes des personnes concernées lorsque ces demandes leur sont adressées et de coopérer avec les autorités compétentes partenaires et la Commission, si nécessaire, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du présent règlement.
3. Chaque autorité compétente partenaire est chargée:
a)
d’établir et de tenir à jour la liste de tous les destinataires de données à caractère personnel (dans les États membres, les pays tiers et les organisations internationales);
b)
de veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
c)
de désigner un point de contact pour les questions liées à la protection des données;
d)
de répondre aux demandes des personnes concernées lorsque ces demandes leur sont adressées et de coopérer avec les autorités douanières et la Commission, si nécessaire, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2145:oj#art-14