Art. 10
Marquage des engins
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 10
Marquage des engins
1. Les engins de pêche utilisés par les navires de pêche de l’Union dans la zone de réglementation sont marqués conformément aux articles 8 à 17 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 et aux normes internationales généralement acceptées, en particulier la convention sur l’exercice de la pêche dans l’Atlantique Nord, signée à Londres le 1er juin 1967.
2. Il est interdit de déployer des engins de pêche qui ne sont pas marqués, si le marquage est requis, ou dont le marquage ne respecte pas les exigences mentionnées au paragraphe 1. Les inspecteurs des pêches de la CPANE peuvent saisir et détruire un engin de pêche dont le marquage n’est pas conforme, ainsi que le poisson présent dans l’engin.
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