Art. 11
Déchets des navires de pêche et récupération des engins perdus
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 11
Déchets des navires de pêche et récupération des engins perdus
1. Il est interdit aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’abandonner ou de rejeter délibérément des engins de pêche et de rejeter en mer des déchets des navires tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (24), conformément à l’annexe V de la convention Marpol concernant les règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires.
2. Tout abandon ou rejet délibéré d’engins de pêche et tout rejet de déchets de navires visés au paragraphe 1 relèvent de la responsabilité du capitaine.
3. Les navires de pêche de l’Union notifient aux autorités compétentes de l’État membre de leur pavillon, dans un délai de 24 heures, les informations requises visées à l’article 14, paragraphe 7, et à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009 dans les cas où l’engin perdu ne peut être récupéré:
a)
l’indicatif d’appel du navire;
b)
le nombre d’engins perdus; et
c)
le fait que le navire ait tenté ou non de récupérer l’engin.
4. L’État membre notifie sans tarder les informations visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009 à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CPANE.
5. Les États membres entreprennent de récupérer régulièrement les engins fixes perdus appartenant aux navires battant leur pavillon. En cas de récupération d’un engin qui n’a pas été déclaré comme perdu, l’État membre ou l’autre partie contractante qui a récupéré l’engin peut se faire rembourser le coût par le capitaine du navire qui a perdu l’engin.
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