Art. 9
Exigences relatives aux navires
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 9
Exigences relatives aux navires
1. Les navires de pêche de l’Union sont marqués de façon à pouvoir être facilement identifiés conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (23).
2. Outre les exigences établies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011, les navires de pêche de l’Union détiennent à bord des documents délivrés par l’autorité de certification compétente de l’État membre du pavillon dans lequel ils sont enregistrés et comportant au moins les éléments de données suivants:
a)
le nom du navire;
b)
la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(s) numéro(s) d’immatriculation;
c)
son indicatif d’appel radio international;
d)
le numéro OMI, s’il est soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire;
e)
les noms et adresses du propriétaire et, le cas échéant, de l’affréteur;
f)
la longueur du navire; et
g)
la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur.
3. Les documents visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 sont contrôlés à intervalles réguliers par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.
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