Art. 7

Désignation des points de contact

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 7 Désignation des points de contact 1.   Les États membres désignent des points de contact pour la réception des rapports et des données de surveillance et d’inspection conformément aux articles 17, 22 et 23, à l’article 33, paragraphe 4, et à l’article 35, paragraphe 1, ainsi qu’un point de contact pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29. 2.   La désignation des points de contact comprend, le cas échéant, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro de télécopieur et, lorsque le régime de la CPANE prévoit l’utilisation d’une application en ligne sur le site internet de la CPANE, le nom, l’organisation, l’intitulé du poste, le rôle au sein de l’organisation et l’adresse électronique individuelle. 3.   Les États membres informent la Commission de leurs points de contact désignés visés au paragraphe 1 et de toute modification ultérieure des informations visées au paragraphe 2, au plus tard quinze jours avant que ces modifications ne s’appliquent. La Commission transmet promptement ces informations au secrétariat de la CPANE. 4.   Les États membres veillent à ce que les points de contact désignés pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29 soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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