Art. 5
Activités de pêche de fond exploratoire
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 5
Activités de pêche de fond exploratoire
1. Les activités de pêche de fond exploratoire font l’objet d’une évaluation préalable par le comité permanent chargé de la gestion et des questions scientifiques de la CPANE (PECMAS) et le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).
2. Les États membres dont les navires souhaitent pratiquer la pêche de fond exploratoire rassemblent les données nécessaires à la réalisation d’une évaluation préalable par le PECMAS et le CIEM et transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations ci-après aux fins de l’évaluation des demandes relatives à la pêche exploratoire:
a)
un plan de capture qui précise les espèces visées, les dates et les zones proposées, ainsi que le type d’engin de pêche de fond qui sera utilisé; des restrictions géographiques et des restrictions de l’effort sont envisagées pour garantir que la pêche s’effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée;
b)
un plan d’atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables pour les EMV susceptibles d’être découverts au cours des activités de pêche;
c)
un plan de contrôle des captures comprenant le relevé et la déclaration de toutes les espèces capturées;
d)
un système pour le relevé et la déclaration des captures permettant une évaluation suffisamment détaillée de l’activité;
e)
un plan de collecte de données à petite échelle sur la répartition des traits et des trempages prévus, dans la mesure du possible trait par trait et trempage par trempage;
f)
un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des EMV dans la zone dans laquelle les activités de pêche ont eu lieu;
g)
des plans de surveillance de la pêche de fond, utilisant des technologies de surveillance des engins, y compris des caméras, si cela est possible;
h)
les données issues des programmes de cartographie des fonds marins, des échosondeurs et, si possible, des sondeurs multifaisceaux, ainsi que d’autres données pertinentes pour l’évaluation préliminaire du risque d’effets néfastes notables sur les EMV; et
i)
une évaluation préliminaire des incidences connues et anticipées de la pêche de fond proposée, portant notamment sur les points suivants:
i)
un plan de capture comprenant le type de pêche pratiqué ou envisagé, y compris les types de navires et d’engins, zones de pêche, espèces visées et captures accessoires potentielles, l’intensité de l’effort de pêche et la durée de la pêche;
ii)
les informations scientifiques et techniques les plus fiables disponibles sur l’état actuel des ressources halieutiques et les informations fondamentales sur les écosystèmes, les habitats et communautés dans la zone de pêche, devant servir de base pour la comparaison concernant les changements à venir;
iii)
l’identification, la description et la cartographie (situation géographique et étendue) des EMV dont la présence est avérée ou probable dans la zone de pêche;
iv)
l’identification, la description et l’évaluation de la fréquence, de la nature, de l’ampleur et de la durée des incidences probables, y compris les incidences cumulées de l’activité de pêche proposée sur les EMV dans la zone de pêche;
v)
les données et méthodes utilisées pour déterminer, décrire et évaluer les incidences de l’activité, le recensement des lacunes des connaissances et une évaluation des incertitudes quant aux informations présentées dans l’évaluation;
vi)
l’évaluation du risque d’incidences probables dues aux activités de pêche, de manière à déterminer quelles incidences sur les EMV sont susceptibles de constituer des effets néfastes notables; et
vii)
les informations figurant dans le plan d’atténuation en ce qui concerne les mesures d’atténuation des effets et de gestion, destinées à prévenir tout effet néfaste notable sur les EMV, ainsi que les mesures à prendre pour contrôler les effets des activités de pêche.
3. L’État membre du pavillon:
a)
envoie la demande d’évaluation préalable des activités de pêche de fond exploratoire et les informations qui l’accompagnent à la Commission au moins sept mois avant le début prévu de la pêche;
b)
veille à ce que ses navires de pêche prenant part à la pêche de fond exploratoire aient à leur bord un observateur scientifique qui:
i)
surveille tout trempage afin de détecter la présence d’EMV et de recenser les coraux, les éponges et les autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible;
ii)
consigne les informations ci-après sur des fiches de renseignements pour le recensement des EMV: nom du navire, type d’engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de cet observateur; et
iii)
prélève, si nécessaire, des échantillons représentatifs de l’ensemble des captures et les transmet à l’organisme scientifique compétent de l’État membre du pavillon;
c)
n’autorise le début de la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation des activités par la CPANE; et
d)
fournit un relevé concernant les résultats, y compris les données scientifiques pertinentes, des activités de pêche de fond exploratoire au CIEM et à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CPANE.
4. La Commission transmet sans tarder la demande et les informations qui l’accompagnent au secrétariat de la CPANE.
5. Les capitaines des navires de pêche de l’Union:
a)
ne commencent la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation de l’activité par la CPANE et son autorisation par l’État membre du pavillon; et
b)
disposent d’un observateur scientifique à bord lors des activités de pêche de fond exploratoire.
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