Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. En outre, on entend par:
1)
«CPANE»: la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;
2)
«convention»: la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (20);
3)
«zone de la convention»:
a)
les parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers dépendantes, situées au nord de 36o de latitude nord et entre 42o de longitude ouest et 51o de longitude est, mais à l’exclusion:
i)
des parties de la mer Baltique et des Belts situées au sud et à l’est de lignes reliant Hasenore Head à Gniben Point, Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen; et
ii)
des parties de la mer Méditerranée et de ses mers dépendantes jusqu’au point d’intersection du parallèle de 36o de latitude nord et du méridien de 5o 36′ de longitude ouest;
b)
la partie de l’océan Atlantique située au nord de 59o de latitude nord et entre 44o de longitude ouest et 42o de longitude ouest;
4)
«zone de réglementation»: les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes;
5)
«parties contractantes»: les parties contractantes à la convention;
6)
«écosystèmes marins vulnérables» ou «EMV»: les écosystèmes marins recensés à l’aide des critères énoncés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
7)
«ressources régulées»: les ressources halieutiques qui sont soumises à des recommandations formulées en vertu de la convention et qui sont énumérées à l’annexe I;
8)
«espèce indicatrice d’EMV»: l’espèce qui signale la présence d’EMV, telle qu’elle est indiquée à l’annexe II;
9)
«pêche de fond»: l’utilisation d’engins de pêche susceptibles d’être en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;
10)
«zones de pêche de fond existantes»: la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratiquait entre 1987 et 2007, telle qu’elle est définie par les coordonnées qui figurent à l’annexe III;
11)
«pêche de fond exploratoire»: toute pêche de fond commerciale dans les zones de pêche de fond restreintes ou, s’il existe d’importantes modifications dans la conduite de la pêche de fond et de la technologie utilisée pour ce type de pêche, dans des zones de pêche de fond existantes;
12)
«activités de pêche»: la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;
13)
«navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements;
14)
«découverte»: la capture d’espèces indicatrices d’EMV au-delà des seuils suivants:
a)
en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d’éponge vivante; et
b)
en ce qui concerne les palangres: la présence d’espèces indicatrices d’EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par section de 1 200 mètres de palangre, la longueur la plus courte étant retenue;
15)
«VMS»: un système de surveillance des navires de pêche qui fournit aux autorités compétentes, à intervalles réguliers, des données sur la position, le cap et la vitesse du navire de pêche;
16)
«rapport»: les informations normalisées relatives aux activités de pêche, enregistrées par voie électronique;
17)
«secrétariat de la CPANE»: le secrétaire de la CPANE et les autres membres du personnel nommés par la CPANE conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la convention;
18)
«effets néfastes notables»: les effets visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de la FAO;
19)
«ressources halieutiques»: le poisson, les mollusques, les crustacés, y compris les espèces sédentaires, à l’exception des espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et des stocks anadromes dans la mesure où ils font l’objet d’autres accords internationaux;
20)
«message»: le format normalisé sous lequel les rapports sont échangés entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE ou entre les États membres et la Commission;
21)
«numéro OMI»: un numéro à sept chiffres qui est attribué par l’Organisation maritime internationale (OMI) ou par toute autre agence à laquelle cette autorité a été conférée au moment de la construction ou de la première inscription d’un navire au registre des navires de l’OMI;
22)
«journal de pêche électronique»: l’enregistrement, par des moyens électroniques, des détails de l’activité de pêche consignés par le capitaine d’un navire de pêche et transmis à l’État du pavillon, de la notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone;
23)
«CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches de l’État du pavillon;
24)
«notification préalable»: un rapport sur l’intention d’effectuer une activité à l’avenir;
25)
«sortie de pêche»: en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation, toute sortie d’un navire de pêche au cours de laquelle des activités de pêche sont menées depuis l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone;
26)
«déclaration»: un relevé concernant une activité de pêche qui se déroule ou s’est déroulée au moment de son enregistrement et de sa transmission;
27)
«opération de transbordement»: le transfert direct d’un navire de pêche à un autre d’une quantité de ressources halieutiques ou de produits de la pêche conservés à bord;
28)
«AECP»: l’Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (21);
29)
«port»: tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques;
30)
«opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires de pêche dès lors que des captures sont retirées de l’engin de pêche d’un navire pour être placées dans un autre;
31)
«données électroniques»: tous les documents, rapports, messages et formulaires transmis et reçus par voie électronique conformément aux dispositions du régime de la CPANE;
32)
«zones d’interdiction de la pêche de fond»: les zones dans lesquelles la pêche de fond est interdite afin de protéger les EMV dans la zone de réglementation, conformément à l’annexe IV, point 8;
33)
«navire d’une partie non contractante»: tout navire exerçant des activités de pêche qui ne bat pavillon ni d’une partie contractante ni d’une partie non contractante coopérant activement à la CPANE, ou tout navire de pêche pour lequel il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;
34)
«pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles qu’elles sont définies à l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) no 1005/2008;
35)
«numéro CFR»: le numéro d’identification unique du navire au sein de la flotte de pêche de l’Union, indépendamment de tout numéro national de flotte de pêche et tel qu’il est visé à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (22).
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