Art. 8

Contrôle des navires de pêche de l’Union notifiés et autorisés

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 8 Contrôle des navires de pêche de l’Union notifiés et autorisés 1.   Les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives à tous les navires de pêche battant leur pavillon et enregistrés dans l’Union qu’ils ont l’intention d’habiliter à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation. Ces informations sont transmises au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante ou, en tout état de cause, avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 et toute modification de celles-ci comprennent les données pertinentes pour les messages de notification, d’autorisation, de retrait, de limitation ou de suspension énoncés à l’annexe V. 3.   La Commission transmet promptement les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CPANE. 4.   Les navires de pêche de l’Union n’exercent pas d’activités de pêche dans la zone de réglementation relevant de la convention, sauf s’ils sont répertoriés en tant que navires notifiés par la CPANE et, dans le cas d’activités de pêche pratiquées sur des ressources régulées, en tant que navires autorisés à pêcher ces ressources régulées. 5.   Un État membre du pavillon: a) n’autorise les navires battant son pavillon à pratiquer des activités de pêche que lorsqu’il peut s’acquitter effectivement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires; b) veille à ce que seuls les navires de pêche autorisés battant son pavillon pratiquent des activités de pêche sur des ressources régulées; c) veille à ce que les navires de pêche notifiés et autorisés battant son pavillon respectent les recommandations en vigueur adoptées par la CPANE ainsi que le présent règlement; et d) s’engage à gérer le nombre de navires de pêche autorisés et leur effort de pêche pour qu’ils correspondent aux possibilités de pêche disponibles pour cet État membre. 6.   Les informations suivantes concernant les listes des navires de pêche notifiés et autorisés à pêcher dans la zone de réglementation peuvent être mises à la disposition du public sur le site internet de la CPANE: a) le nom du navire; b) le numéro OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire; c) l’État du pavillon; d) le numéro d’immatriculation externe (le cas échéant); e) l’indicatif radio international; f) le type de navire (le cas échéant); g) le tonnage du navire; h) la longueur du navire; i) la puissance du moteur du navire; et j) les ressources régulées faisant l’objet d’une autorisation, ainsi que la date de début et la date de fin de l’autorisation. 7.   Sauf disposition contraire, les navires de recherche de l’Union effectuant des recherches scientifiques sur les ressources halieutiques dans la zone de réglementation ne sont pas tenus de respecter les mesures de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la zone de réglementation. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de recherche commercialisant tout ou partie des captures réalisées au cours des activités de recherche dans la zone de réglementation. Ces navires sont notifiés conformément au paragraphe 1 et respectent les obligations en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux navires de pêche de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil