Art. 13

Enregistrement des captures et de l’effort de pêche

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 13 Enregistrement des captures et de l’effort de pêche 1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation tiennent un journal de pêche électronique. 2.   Les données du journal de pêche électronique transmises par le capitaine et stockées au CSP sont considérées comme des données officielles. Le CSP notifie sans tarder ces données et toute modification de celles-ci au secrétariat de la CPANE. 3.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche qui transforment ou congèlent leurs captures: a) enregistrent leur production cumulée par espèce et par type de produit dans un registre de production conformément à l’annexe VI; et b) stockent en cale toute capture transformée de telle sorte que chaque espèce puisse être localisée à partir d’un plan d’arrimage disponible à bord du navire de pêche conformément aux exigences suivantes: i) les captures transformées sont arrimées et marquées de telle sorte que les mêmes espèces, catégories de produits et quantités puissent être déterminées lorsqu’elles sont arrimées dans différentes parties de la cale; ii) le plan d’arrimage indique l’emplacement des produits dans les cales ainsi que les quantités de produits à bord exprimées en kilogrammes, et est actualisé quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00 h 00 à 24 h 00 TUC (temps universel coordonné); et iii) la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation est conforme à l’annexe VII. 4.   Les navires de pêche de l’Union ayant à leur bord des captures congelées de ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par plusieurs navires de pêche peuvent arrimer le poisson de chaque navire dans plusieurs parties de la cale, dès lors que le poisson de chaque navire donneur est clairement séparé (par exemple par du plastique, du contreplaqué, des filets, etc.) du poisson capturé par d’autres navires de pêche. Toutes les captures provenant de la zone de la convention sont arrimées séparément de celles provenant de l’extérieur de cette zone. 5.   Les enregistrements dans le journal de pêche électronique sont mis à la disposition des inspecteurs à bord du navire de pêche pendant une période d’au moins douze mois. 6.   Tous les éléments de date et d’heure enregistrés sont indiqués en heure TUC. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales, en utilisant le système de coordonnées WGS84 de référence. 7.   Le capitaine du navire de pêche est responsable de l’exactitude de la correspondance entre les quantités relevées conformément au présent article et les quantités détenues à bord.
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