Art. 15
Communication et réglementation des transbordements en mer
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 15
Communication et réglementation des transbordements en mer
1. Les capitaines des navires de pêche de l’Union effectuant des opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, quelle que soit la zone où le transbordement en mer a lieu, ainsi que des opérations de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées en dehors de la zone de réglementation, respectent les conditions suivantes:
a)
communiquer à leur CSP, par voie électronique, les rapports de transbordement conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe VIII, qui englobent les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement; le capitaine d’un navire de pêche donneur de l’Union transmet un relevé de notification de transbordement du donneur au moins 24 heures avant le début du transbordement; le capitaine d’un navire de pêche receveur de l’Union établit un relevé de déclaration de transbordement du receveur au plus tard une heure après la fin du transbordement; et les relevés mentionnent la date, l’heure, la position géographique du transbordement prévu, le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l’identification des navires vers lesquels ou à partir desquels le transbordement a lieu, respectivement;
b)
les opérations de transbordement ne peuvent débuter qu’après avoir été autorisées par l’État membre ou la partie contractante du pavillon du navire receveur et, dans le cas des navires receveurs de l’Union, l’État membre du pavillon transmet sans tarder l’autorisation de transbordement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie; et
c)
sans préjudice de la section 5, après qu’un navire de pêche receveur de l’Union a participé à une opération de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, ou à une opération de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées hors de la zone de réglementation, le capitaine de ce navire envoie un relevé de notification du port de débarquement dans le format défini à l’annexe VIII, indiquant le total des captures à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure du débarquement, au moins 24 heures avant le début de tout débarquement, que celui-ci ait lieu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention.
2. Le relevé de notification de transbordement du donneur ne fait l’objet d’aucune correction mais peut être annulé avant le début de l’opération de transbordement. Si un relevé de notification de transbordement d’un donneur est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1, point a), s’appliquent.
3. Le relevé de notification du port de débarquement ne fait l’objet d’aucune correction mais peut être annulé. Si un relevé de notification du port de débarquement est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1, point c), s’appliquent.
4. Les informations des relevés visés au paragraphe 1 sont exprimées en kilogrammes de poids vif.
5. Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne procèdent pas à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires de parties non contractantes auxquelles le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé.
6. Les capitaines des navires de pêche de l’Union qui effectuent des opérations de transbordement consistant à embarquer des ressources halieutiques ne prennent part à aucune autre activité de pêche, notamment des opérations conjointes de pêche, durant la même sortie.
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