Art. 14

Communication des activités de pêche

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 14 Communication des activités de pêche 1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union: a) transmettent les données du journal de pêche électronique à leur CSP par voie électronique, y compris, au minimum, les données visées à l’annexe VIII, notamment toutes les captures effectuées lorsque le navire a exercé des activités de pêche de ressources halieutiques; b) envoient une notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation au plus tôt douze heures et au plus tard deux heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation, en indiquant le début de la sortie de pêche et en incluant les informations sur les captures détenues à bord avant l’entrée dans la zone de réglementation; c) transmettent un relevé de correction pour la notification préalable d’entrée avant l’entrée dans la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de la transmission, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable d’entrée et avant l’entrée dans la zone de réglementation; d) enregistrent quotidiennement toutes les données relatives à toutes les opérations de pêche dans le journal de pêche électronique et transmettent une déclaration des opérations de pêche au CSP au moins tous les jours et au plus tard à 23 h 59 TUC; les jours où aucune opération de pêche n’a eu lieu ou aucune capture n’a été effectuée, un rapport contenant la mention «néant» est transmis; les données relatives aux opérations de pêche peuvent être communiquées par trait ou sous forme d’informations quotidiennes; chaque transmission du journal de pêche électronique comporte des informations sur les captures effectuées dans la zone de réglementation depuis la dernière communication des captures; e) enregistrent et transmettent un relevé distinct pour chaque engin, si le navire de pêche a utilisé plusieurs types d’engins le même jour; f) consignent toutes les opérations de pêche effectuées dans la zone de réglementation dans le journal de pêche électronique et transmettent les données au CSP avant de quitter la zone de réglementation ou à la réception d’une notification d’inspection dans la zone de réglementation; g) transmettent au CSP une notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation, au plus tôt huit heures et au plus tard deux heures avant chaque sortie, y compris les quantités totales détenues à bord, par espèce; et h) transmettent un relevé de correction pour la notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de quitter ladite zone, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable de sortie et avant de quitter la zone de réglementation; en outre, le capitaine consigne ces activités de pêche dans le journal de pêche électronique et transmet les informations au CSP avant d’envoyer la correction de la notification préalable de sortie. 2.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union: a) n’annulent pas un relevé de notification préalable d’entrée après avoir pénétré dans la zone de réglementation; b) n’annulent pas un relevé de notification préalable de sortie après avoir quitté la zone de réglementation; c) n’annulent pas une notification préalable plus d’une fois; d) n’envoient pas une nouvelle notification préalable en dehors des délais prévus au paragraphe 1, points b) et g); et e) ne corrigent pas les données enregistrées dans le journal de pêche électronique après 12 h 00 TUC le jour suivant la fin des opérations de pêche déclarées, ou après avoir quitté la zone de réglementation. 3.   Le CSP peut accepter des corrections en dehors des délais impartis, conformément à l’article 17, paragraphe 7. 4.   Le CSP garantit: a) que les données enregistrées dans le journal de pêche électronique ne sont corrigées que dans les cas prévus par le présent règlement; et b) que toutes les corrections et annulations sont consignées et visibles à des fins d’inspection. 5.   Les informations sur les captures visées au présent article sont fournies en kilogrammes de poids vif.
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