Art. 16
Système de surveillance des navires
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 16
Système de surveillance des navires
1. Les États membres:
a)
mettent en place et gèrent un CSP conformément aux articles 9 et 9 bis du règlement (CE) no 1224/2009 et prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système;
b)
mettent en œuvre un VMS pour leurs navires de pêche qui exercent ou prévoient d’exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation;
c)
exigent que leurs navires de pêche exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation soient équipés d’un système autonome capable de transmettre automatiquement des messages au CSP, permettant un suivi continu de la position du navire de pêche;
d)
veillent à ce que le système autonome permette aux navires de pêche de communiquer par satellite au CSP des relevés comprenant les informations suivantes:
i)
l’identification du navire;
ii)
la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude), avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et un intervalle de confiance de 99 %;
iii)
la date et l’heure de la détermination de la position du navire visée au point ii); et
iv)
le cap et la vitesse lors de la détermination de la position du navire visée au point ii);
e)
transmettent au secrétariat de la CPANE les relevés de position, dès qu’ils les ont reçus, des navires battant leur pavillon lorsqu’ils entrent dans la zone de réglementation ou la quittent et au moins une fois par heure lorsqu’ils opèrent dans la zone de réglementation;
f)
coopèrent avec la Commission, l’AECP et le secrétariat de la CPANE afin de maintenir une base de données délimitant la zone de réglementation et permettant d’importer des coordonnées directement dans un système d’information géographique. Les modifications de ces coordonnées sont notifiées sans tarder au secrétariat de la CPANE, sous forme informatique, conformément aux procédures décrites à l’annexe IX, en mettant la Commission et l’AECP en copie. Les coordonnées sont sans préjudice de la position de chaque État membre concernant la délimitation des zones maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction;
g)
veillent à ce que les données VMS reçues de leurs navires de pêche soient enregistrées sous forme informatique et conservées pendant au moins trois ans; et
h)
en ce qui concerne la pêche de fond dans la zone de réglementation:
i)
mettent en œuvre un système automatique capable de surveiller et de détecter d’éventuelles activités de pêche de fond dans les zones situées en dehors des zones de pêche de fond existantes, et d’éventuelles activités de pêche à l’intérieur de zones d’interdiction de la pêche de fond; et
ii)
veillent à ce que les délimitations de zones d’interdiction de la pêche de fond soient intégrées et mises à jour dans leurs VMS.
2. Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient totalement opérationnels à tout moment et à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient transmises au CSP. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d’un navire de pêche, celui-ci est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, il est interdit de commencer une sortie de pêche avec un dispositif de repérage par satellite présentant une défaillance technique. Lorsqu’un dispositif ne fonctionne plus et qu’une sortie de pêche dure plus d’un mois, la réparation ou le remplacement a lieu dès l’entrée du navire dans un port et le navire n’est pas autorisé à poursuivre ou à commencer une sortie de pêche sans avoir à son bord un dispositif de repérage par satellite réparé ou neuf.
3. Le capitaine d’un navire de pêche dont le dispositif de repérage VMS présente une défaillance technique communique au CSP, au moins toutes les quatre heures, des relevés contenant les informations énumérées au paragraphe 1, point d), selon le format établi à l’annexe X.
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