Art. 18
Communication globale des captures et de l’effort de pêche
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 18
Communication globale des captures et de l’effort de pêche
1. Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre communique à la Commission, par voie électronique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources halieutiques capturées par les navires battant son pavillon au cours du mois précédent dans la zone de réglementation, ainsi que dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers et dans les eaux de l’Union de la zone de la convention.
2. La Commission réunit les données visées au paragraphe 1 pour tous les États membres et transmet au secrétariat de la CPANE les statistiques mensuelles provisoires des captures de l’Union conformément aux exigences approuvées par la CPANE.
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