Art. 20

Inspecteurs CPANE

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 20 Inspecteurs CPANE 1.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation affectent au régime de la CPANE des inspecteurs chargés des activités d’inspection et de surveillance (ci-après dénommés «inspecteurs CPANE»). 2.   Les États membres délivrent un document d’identité particulier à chaque inspecteur CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIII. 3.   Chaque inspecteur CPANE porte sur lui ce document d’identité particulier et le présente lorsqu’il monte à bord d’un navire de pêche. 4.   Les inspecteurs CPANE évitent de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense. Lorsqu’ils effectuent leurs inspections à bord des navires de pêche, les inspecteurs CPANE ne portent pas d’armes à feu. 5.   Les inspecteurs CPANE évitent toute perturbation pour le navire de pêche ou les captures qui se trouvent à bord et toute interférence dans les activités dudit navire, sauf dans les cas et dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour remplir leurs missions. 6.   Les États membres veillent à ce que les inspecteurs CPANE originaires d’une autre partie contractante soient autorisés à mener des inspections à bord des navires de pêche battant leur pavillon.
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