Art. 19
Dispositions générales relatives à l’inspection et à la surveillance
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 19
Dispositions générales relatives à l’inspection et à la surveillance
1. L’AECP coordonne les activités d’inspection et de surveillance pour l’Union dans le cadre du régime de la CPANE, y compris les activités relevant des mesures de contrôle par l’État du port visées à la section 5. Elle peut élaborer, en consultation avec les États membres concernés et la Commission, un plan de déploiement commun visé à l’article 2 du règlement (UE) 2019/473 pour la participation de l’Union au régime de la CPANE pour l’année suivante.
2. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation des pêches adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre du régime de la CPANE, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l’utilisation de ces ressources.
3. Si plus de dix navires de pêche de l’Union exercent en même temps des activités de pêche portant sur des ressources régulées dans la zone de réglementation, l’AECP et les États membres concernés veillent à ce qu’un navire d’inspection soit présent durant ces activités dans la zone de réglementation ou qu’un accord ait été conclu avec une autre partie contractante pour coopérer et exploiter conjointement un navire d’inspection.
4. Les États membres et l’AECP veillent à ce que les inspections soient effectuées de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime de la CPANE. Le nombre d’inspections se fonde sur la taille de la flotte et en tenant compte du temps passé dans la zone de réglementation. Dans le cadre de ces inspections, l’égalité de traitement entre toutes les parties contractantes possédant des navires de pêche opérant dans la zone de réglementation est assurée.
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