Art. 21
Moyens de contrôle et d’inspection
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 21
Moyens de contrôle et d’inspection
1. Les États membres mettent à la disposition de leurs inspecteurs CPANE les moyens appropriés pour permettre à ceux-ci de mener à bien leurs tâches de surveillance et d’inspection et affectent au régime de la CPANE des navires et aéronefs d’inspection.
2. Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP:
a)
les noms et numéros uniques des inspecteurs CPANE, y compris leur adresse électronique; et
b)
les navires d’inspection, ainsi que les types et les données d’identification des aéronefs (numéro d’enregistrement, nom, indicatif d’appel radio international et adresses électroniques) affectés au régime de la CPANE pour la même année.
3. Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 2 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie.
4. Les États membres notifient toute modification des informations visées au paragraphe 2 à l’AECP, qui en informe à son tour le secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.
5. Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont fournies par voie électronique conformément aux formats établis à l’annexe XIV.
6. Les navires d’inspection affectés au régime de la CPANE et ayant à leur bord des inspecteurs CPANE, de même que le canot d’accostage déployé par ce navire, arborent le signal d’inspection CPANE illustré à l’annexe XV. L’indicatif d’appel radio international de l’aéronef affecté au régime de la CPANE est clairement visible.
7. Les États membres et l’AECP notifient au secrétariat de la CPANE le déploiement de leurs navires et aéronefs d’inspection affectés au régime de la CPANE au moyen de la partie sécurisée du site internet de la CPANE ou conformément à l’annexe XVI.
8. Les États membres notifient le déploiement de leurs navires et aéronefs d’inspection affectés au régime de la CPANE à l’AECP, qui coordonne tous les déploiements de l’Union et tient un registre indiquant les dates et heures de début et de fin des opérations de ces navires et aéronefs d’inspection.
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