Art. 23
Procédures d’inspection en mer
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 23
Procédures d’inspection en mer
1. Les inspecteurs CPANE ne peuvent monter à bord d’un navire de pêche sans l’avoir au préalable averti par radio ou sans lui adresser le signal approprié selon le code international des signaux, en indiquant l’identité de la plateforme d’inspection. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cet avis ait fait l’objet d’un accusé de réception.
2. Les inspecteurs CPANE sont autorisés à examiner toutes les zones, ponts et parties du navire de pêche pertinents, les captures (transformées ou non), les filets et autres engins, les équipements ainsi que tout document pertinent qu’ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE et à interroger le capitaine ou une personne désignée par celui-ci.
3. Il n’est pas exigé que le navire de pêche faisant l’objet de l’arraisonnement s’arrête ou manœuvre au cours d’une activité de pêche, de mise à l’eau ou de remontée d’un engin de pêche. Les inspecteurs CPANE peuvent ordonner l’interruption ou le retardement de la remontée d’un engin jusqu’à ce qu’ils soient montés à bord du navire, à condition que cet ordre soit transmis dans les trente minutes après que le navire a reçu le signal préalable visé au paragraphe 1.
4. Les inspecteurs CPANE peuvent demander à un navire de pêche de retarder son entrée dans la zone de réglementation ou sa sortie de celle-ci jusqu’à six heures à compter de l’heure de la transmission par le navire de pêche des déclarations visées à l’article 14, paragraphe 1, points b) et g).
5. La durée d’une inspection n’excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Toutefois, lorsqu’une infraction est signalée, les inspecteurs CPANE peuvent rester à bord le temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 34, paragraphe 1, point b).
6. Dans des circonstances particulières relatives à la taille du navire de pêche ou aux quantités de poisson qui se trouvent à bord, la durée de l’inspection peut excéder les limites établies au paragraphe 5. Dans une telle situation, les inspecteurs CPANE ne restent en aucun cas à bord du navire de pêche plus longtemps que le temps requis pour mener à bien l’inspection. Les raisons invoquées pour excéder les limites indiquées au paragraphe 5 sont consignées dans le rapport d’inspection.
7. Seulement quatre inspecteurs CPANE au plus montent à bord d’un navire de pêche d’une autre partie contractante.
8. Lors de l’inspection, les inspecteurs CPANE peuvent demander au capitaine de fournir toute l’assistance nécessaire.
9. Les inspecteurs CPANE n’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon pendant leur montée à bord et leur inspection.
10. Les plateformes d’inspection manœuvrent à une distance de sécurité des navires de pêche conformément aux bons usages maritimes.
11. Les inspecteurs CPANE documentent chaque inspection en complétant un rapport d’inspection selon le format établi à l’annexe XVIII. Le rapport d’inspection peut inclure des commentaires du capitaine et est signé par les inspecteurs CPANE à la fin de l’inspection. Les inspecteurs CPANE remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche.
12. Les inspecteurs CPANE transmettent sans tarder une copie de chaque rapport d’inspection à l’AECP et téléchargent rapidement les informations du rapport d’inspection dans la partie sécurisée du site internet de la CPANE. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire inspecté.
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