Art. 24

Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection en mer

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 24 Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection en mer Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union: a) autorise l’inspection effectuée par des inspecteurs CPANE dûment notifiés, quelle que soit la partie contractante qui a notifié les inspecteurs; b) facilite l’arraisonnement et le débarquement rapides dans de bonnes conditions de sécurité des inspecteurs CPANE en mettant à leur disposition une échelle de coupée conçue et utilisée comme indiqué à l’annexe XIX; c) si le navire est équipé d’un appareil de hissage mécanique, s’assure que ses dispositifs accessoires sont d’un type approuvé par les autorités compétentes; ledit appareil est conçu et construit de manière que les inspecteurs puissent embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d’un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement; une échelle de coupée conforme à l’annexe XIX est installée sur le pont adjacent à l’appareil de hissage et est prête pour un usage immédiat; d) coopère à l’inspection du navire de pêche menée conformément au présent règlement en prêtant son concours à cette fin. Il n’empêche pas les inspecteurs CPANE d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l’exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité; e) permet aux inspecteurs CPANE de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon et de la partie contractante procédant à l’inspection; f) donne accès à l’ensemble des zones, ponts et parties du navire de pêche, aux captures (transformées ou non), aux filets et autres engins, aux équipements, ainsi qu’aux informations ou documents que l’inspecteur juge nécessaires, conformément à l’article 23, paragraphe 2; g) présente des copies des documents qui lui sont demandés par les inspecteurs CPANE; et h) met à la disposition des inspecteurs CPANE des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsque les inspecteurs demeurent à bord du navire conformément à l’article 37, paragraphe 3.
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