Art. 25

Champ d’application

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 25 Champ d’application La présente section s’applique à l’utilisation des ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques qui ont été capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port. Elle s’applique aussi aux capitaines des navires de pêche de l’Union ou à leurs représentants qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante et qui transportent à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port.
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