Art. 27
Ports désignés
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 27
Ports désignés
1. Les États membres désignent les ports dans lesquels les navires transportant à bord des ressources halieutiques qui ont été capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port peuvent procéder à un débarquement ou à un transbordement ou utiliser les services portuaires. Ils communiquent la liste de ces ports à la Commission. Cette liste comprend les informations indiquées à l’annexe XX et est transmise à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.
2. Toute modification de la liste est communiquée par les États membres à la Commission au plus tard quinze jours avant son entrée en vigueur.
3. La Commission notifie sans tarder ces ports et toute modification de la liste au secrétariat de la CPANE.
4. Les débarquements, les transbordements et l’utilisation des services portuaires par les navires de pêche visés à l’article 25 ne sont autorisés que dans les ports désignés.
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