Art. 28

Notification préalable à l’entrée au port

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 28 Notification préalable à l’entrée au port 1.   Les capitaines des navires de pêche transportant du poisson visés à l’article 25 qui ont l’intention de faire escale dans un port de l’Union, ou leurs représentants, et les capitaines des navires de pêche de l’Union transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante, ou leurs représentants, le notifient aux autorités compétentes de l’État du port au plus tard trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et leurs ports. Dans ce cas, l’État membre du port concerné en informe sans tarder la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais. 2.   La notification préalable visée au paragraphe 1 est effectuée par l’intermédiaire du site internet de la CPANE, en complétant le formulaire de contrôle par l’État du port (PSC) figurant à l’annexe XXI, formulaire dont la partie A est complétée en bonne et due forme comme suit: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche transporte ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, en fournissant les informations séparément pour les captures de chaque navire donneur. 3.   Si le site internet de la CPANE est hors ligne, la notification préalable visée au paragraphe 1 est envoyée par courrier électronique ou par un système de télécopie. 4.   La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l’expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine utilise les installations, au plus tard 24 heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent pour l’annulation. Dans ce cas, l’État membre du port concerné en informe sans tarder la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais. 5.   Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent sans tarder une copie des notifications visées aux paragraphes 1 et 4 au secrétariat de la CPANE, à l’État du pavillon du navire de pêche et à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans le cas de navires de pêche effectuant des opérations de transbordement.
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