Art. 30

Inspecteurs et agents portuaires de la CPANE

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 30 Inspecteurs et agents portuaires de la CPANE 1.   Les inspections sont effectuées par des agents habilités des États membres qui connaissent les recommandations établies en vertu de la convention. 2.   Sous réserve de l’accord de l’État membre du port, la Commission peut inviter des inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner les inspecteurs de l’État membre du port en qualité d’observateurs. 3.   Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP: a) les noms et les coordonnées des inspecteurs portuaires de la CPANE habilités à effectuer des inspections dans le cadre du chapitre V du régime de la CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIV; b) les noms et les coordonnées des agents autorisant les débarquements, les transbordements et l’utilisation d’autres services portuaires. 4.   Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 3 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie. 5.   Les États membres notifient toute modification de la liste visée au paragraphe 3 à l’AECP, qui à son tour les transmet sans tarder au secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.
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