Art. 31

Inspections au port

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 31 Inspections au port 1.   Dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes prévu à l’article 19, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les inspections au port des navires de pêche relevant du champ d’application de l’article 25 soient fondées sur une méthode harmonisée d’évaluation des risques établie en coopération avec l’AECP et sous sa coordination, en tenant compte des orientations générales énoncées à l’annexe XXII. 2.   Aux fins de l’évaluation des risques et, le cas échéant, de l’inspection, à la suite de la notification préalable visée à l’article 28, les États membres veillent à ce que les inspecteurs portuaires de la CPANE évaluent les données du journal de pêche électronique et du VMS concernant toutes les activités de pêche menées à l’intérieur de la zone de réglementation que le navire concerné a transmises au secrétariat de la CPANE pendant une période d’un an avant le débarquement prévu. En cas de transbordement, les données des navires donneurs sont également évaluées. 3.   Pour chaque année, chaque État membre procède à l’inspection d’au moins 5 % des débarquements ou transbordements de poisson frais et d’au moins 7,5 % du poisson congelé dans ses ports sous réserve de l’article 25. L’inspection d’un navire de pêche débarquant ou transbordant à la fois des captures fraîches et des captures congelées est imputée sur les critères de référence relatifs au poisson frais et au poisson congelé. 4.   Les États membres veillent à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent pas un harcèlement pour les opérateurs des navires de pêche. 5.   Dans le cadre des procédures d’inspection, les États membres veillent à ce que les inspecteurs: a) soient munis d’une pièce d’identité appropriée qu’ils présentent au capitaine du navire de pêche dès que possible au cours d’une inspection; b) examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion applicables; c) mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires, pour veiller à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de perturbation et pour éviter toute détérioration de la qualité du poisson; d) n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon; e) vérifient que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris, si nécessaire, en prenant les contacts appropriés avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche; f) vérifient que le pavillon et les marques d’identification du navire, notamment son nom, son numéro d’immatriculation externe, son numéro OMI, son indicatif d’appel radio international et d’autres marquages, ainsi que ses principales dimensions, correspondent bien aux informations portées sur les documents; g) s’assurent que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 28; h) examinent tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux qui sont sous format électronique et les données du VMS provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches concernées; la documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (26); i) examinent tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifient qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations; le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire; j) déterminent si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par les autorisations applicables; k) contrôlent l’ensemble du déchargement ou du transbordement, et procèdent à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées; l) examinent le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition; pour ce faire, les inspecteurs peuvent ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales; cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures; m) vérifient et notent les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé; n) déterminent s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités liées à la pêche à l’appui d’une telle pêche; o) communiquent au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, en mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine; la signature du rapport par le capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection; le capitaine se voit accorder la possibilité d’ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s’il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il rencontre d’importantes difficultés pour comprendre le contenu du rapport; et p) prévoient, si cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente. 6.   Les États membres facilitent la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris en veillant, lorsque cela est possible et nécessaire, à ce que l’inspecteur soit accompagné d’un interprète. 7.   Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection définie à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.
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