Art. 33

Rapports d’inspection

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 33 Rapports d’inspection 1.   Chaque inspection au port de la CPANE est documentée par l’établissement d’un rapport d’inspection au titre du contrôle par l’État du port (formulaire PSC 3), conformément à l’annexe XXIII. 2.   Le capitaine d’un navire de pêche peut ajouter ses commentaires au rapport d’inspection, qui est signé par l’inspecteur et par le capitaine à la fin de l’inspection. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire de pêche ou à son représentant. 3.   Les autorités de l’État membre du port veillent à ce qu’une copie de chaque rapport d’inspection soit transmise sans tarder à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire effectue des opérations de transbordement et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté. 4.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les rapports d’inspection conformément au présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil