Art. 35

Suivi des infractions présumées

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 35 Suivi des infractions présumées 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les preuves d’une infraction. Les autorités compétentes désignées informées d’une infraction commise par un navire de pêche d’un État membre donné agissent rapidement afin d’obtenir et d’examiner les preuves de l’infraction et de mener toute enquête complémentaire nécessaire pour la suite à donner à l’infraction et, dans la mesure du possible, d’inspecter le navire de pêche concerné. 2.   Les États membres examinent les rapports des inspecteurs CPANE d’autres parties contractantes dans le cadre du régime de la CPANE et y donnent suite au même titre que ceux établis par leurs propres inspecteurs. Les États membres coopèrent entre eux et avec les autres parties contractantes en vue de faciliter les poursuites judiciaires ou d’autres procédures ouvertes au sujet d’un rapport établi par un inspecteur dans le cadre du régime de la CPANE.
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