Art. 37
Suivi des infractions graves
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 37
Suivi des infractions graves
1. Si un inspecteur estime avoir de sérieuses raisons de croire que le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche a commis une infraction grave, il notifie rapidement cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre effectuant l’inspection, à la Commission et à l’AECP. L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP, si cette dernière a effectué l’inspection, transmet sans tarder les informations au secrétariat de la CPANE, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire et, le cas échéant, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire inspecté a effectué des opérations de transbordement.
2. Afin d’assurer la conservation des preuves d’infraction, l’inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour en garantir la sécurité et la pérennité tout en limitant les perturbations pour le navire et les interférences avec ses opérations.
3. Dans le cas d’une inspection en mer dans la zone de réglementation, l’inspecteur est autorisé à rester à bord du navire de pêche pendant la période nécessaire pour fournir des informations à un inspecteur dûment autorisé par la partie contractante du pavillon ou jusqu’à ce que la réponse de l’État membre du pavillon ou de la partie contractante du pavillon exige que l’inspecteur quitte le navire de pêche.
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