Art. 36
Infractions graves
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 36
Infractions graves
Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes à l’égard des ressources halieutiques sont considérées comme graves:
a)
pêcher sans autorisation valable délivrée par l’État du pavillon;
b)
pêcher sans quota ou après son épuisement;
c)
utiliser des engins de pêche interdits;
d)
enregistrer de façon gravement erronée des captures de ressources régulées;
e)
manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 14 et 16, ou en ce qui concerne les ressources régulées, à l’article 15;
f)
procéder au débarquement ou au transbordement dans un port qui n’a pas été désigné conformément à l’article 27;
g)
manquer aux obligations établies à l’article 28, paragraphes 1 à 4;
h)
procéder au débarquement ou au transbordement sans autorisation de l’État du port ou avant l’heure d’arrivée prévue préalablement notifiée, sans l’autorisation de l’État du port visée à l’article 29;
i)
entraver le travail des inspecteurs;
j)
pratiquer une pêche ciblée sur un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite;
k)
falsifier ou dissimuler les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
l)
dissimuler, altérer ou détruire des éléments de preuve intéressant une enquête;
m)
commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;
n)
procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d’une partie non contractante à laquelle le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé par la CPANE;
o)
fournir des provisions, du carburant ou d’autres services à des navires qui ont été placés sur la liste des navires se livrant à la pêche INN visée à l’article 47, paragraphe 1.
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