Art. 34

Procédures d’infraction

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 34 Procédures d’infraction 1.   Lorsque les inspecteurs signalent une infraction commise par un navire de pêche dans le cadre de toute activité de pêche et contraire aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE: a) ils consignent l’infraction dans le rapport visé à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 11, ou à l’article 33, paragraphe 1; b) ils consignent les données probantes qu’ils jugent nécessaires concernant l’infraction; c) ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve en vue d’une inspection ultérieure à quai; une marque d’identification peut être fixée solidement sur toute partie de l’engin de pêche que l’inspecteur pense être ou avoir été utilisée en violation des mesures applicables; et d) ils tentent immédiatement de communiquer avec les autorités de l’État membre procédant à l’inspection et avec l’AECP. 2.   L’État membre procédant à l’inspection, ou l’AECP si cette dernière effectue l’inspection ou la surveillance, communique par écrit et par voie électronique les détails de l’infraction à l’autorité désignée de l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et à l’AECP, dans la mesure du possible le premier jour ouvrable suivant le début de l’inspection. Le cas échéant, l’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP communique également les résultats à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est un ressortissant. 3.   L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP envoie sans tarder l’original du rapport de surveillance ou d’inspection, accompagné de toutes les pièces justificatives, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, en mettant le secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP en copie. 4.   Lorsque l’infraction aux règles de la CPANE est consignée dans le rapport visé à l’article 33, paragraphe 1, l’État membre procédant à l’inspection prend les mesures de coercition appropriées ou notifie, par courrier électronique, aux autorités désignées de l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du pavillon du navire de pêche inspecté l’intention de transférer les procédures. Cette procédure est sans préjudice de la juridiction de l’État membre procédant à l’inspection, de l’État membre du pavillon ou de la partie contractante du pavillon de faire appliquer leur propre droit, ni de la juridiction de l’État du pavillon en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation.
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