Art. 32
Obligations des opérateurs lors des inspections au port
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 32
Obligations des opérateurs lors des inspections au port
1. Le présent article s’applique en sus des obligations générales énoncées à l’article 75 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 113 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
2. Le capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’une inspection ou, le cas échéant, le représentant du capitaine, respecte les obligations énoncées à l’article 75 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 114 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 et, le cas échéant, les obligations énoncées à l’article 24 du présent règlement.
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