Art. 29
Autorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et de l’utilisation d’autres services portuaires
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 29
Autorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et de l’utilisation d’autres services portuaires
1. Les États membres du port veillent à ce que, à la suite d’une notification transmise conformément à l’article 28, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs complètent la partie B du formulaire PSC pour confirmer ou non que:
a)
le navire de pêche qui a déclaré avoir capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;
b)
les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable;
c)
les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;
d)
la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.
2. Le capitaine du navire de pêche ne commence pas les opérations de débarquement ou de transbordement et n’utilise pas les services portuaires avant que les autorités compétentes de l’État membre du port n’aient donné leur autorisation en complétant en bonne et due forme la partie C du formulaire PSC sur le site internet de la CPANE, ni avant l’heure d’arrivée prévue indiquée dans la notification préalable (PSC 1 ou PSC 2). Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l’utilisation d’autres services portuaires peuvent commencer avant l’heure d’arrivée prévue moyennant l’autorisation des autorités compétentes de l’État du port.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
a)
le poisson concerné est entreposé sous le contrôle des autorités compétentes;
b)
le poisson concerné ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1; et
c)
si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
4. Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des services portuaires ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.
5. Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans tarder leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations de services portuaires au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en complétant le cas échéant la partie C du formulaire PSC.
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