Art. 22
Procédures de surveillance
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 22
Procédures de surveillance
1. La surveillance repose sur les observations visuelles des inspecteurs CPANE ou sur les observations qu’ils effectuent par d’autres moyens de surveillance à partir d’un navire ou d’un aéronef affecté au régime de la CPANE.
2. Les inspecteurs CPANE complètent le rapport de surveillance et en transmettent une copie à l’AECP.
3. L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP transmettent sans tarder à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire de pêche concerné et au secrétariat de la CPANE les données de chaque rapport de surveillance, par voie électronique, dans un rapport d’observation dont le format est conforme à l’annexe XVII. L’État membre transmet ces données en mettant l’AECP en copie. Toute image capturée au cours de la surveillance est transmise sur demande à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire de pêche concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2594:oj#art-22