Art. 2
Exigences relatives aux informations à fournir pour l’enregistrement sur le portail F-gas
En vigueur depuis le 19 sept. 2024
Article 2
Exigences relatives aux informations à fournir pour l’enregistrement sur le portail F-gas
1. Les entreprises établies dans l’Union, autres que les vérificateurs indépendants visés à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/573, fournissent à la Commission les informations suivantes en vue de leur enregistrement dans le système électronique aux fins de la gestion du système de quotas, des exigences en matière d’octroi de licences d’importation et d’exportation et des obligations en matière de déclaration sur les gaz à effet de serre fluorés (le «portail F-gas»):
a)
nom et forme juridique de l’entreprise tels qu’ils figurent sur les documents officiels pertinents conformément à la législation et aux pratiques nationales;
b)
adresse physique de l’entreprise, y compris le nom de rue et le numéro de bâtiment, le code postal, le nom de la ville et du pays, comme indiqué dans la base de données VIES (Fiscalité et union douanière) et dans la base de données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);
c)
numéro de téléphone de l’entreprise, y compris le préfixe international;
d)
numéro de TVA de l’entreprise;
e)
numéro EORI de l’entreprise, le cas échéant;
f)
nom de la personne de contact qui remplit les conditions suivantes et adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles, contenant, le cas échéant, un lien évident avec le nom de l’entreprise:
i)
il ou elle est un bénéficiaire effectif de l’entreprise ou est employé(e) par celle-ci;
ii)
il ou elle est habilité(e) à exécuter toutes les obligations et les activités pertinentes relatives au portail F-gas au nom de l’entreprise, de sorte qu’elles deviennent juridiquement contraignantes pour celle-ci;
g)
brève description des activités commerciales de l’entreprise;
h)
confirmation écrite de l’intention de l’entreprise de s’enregistrer sur le portail F-gas datée et signée par un bénéficiaire effectif ou un employé de l’entreprise qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité de l’entreprise;
i)
coordonnées bancaires de l’entreprise dans l’Union qui sont utilisées par l’entreprise pour ses activités commerciales, validées au moyen soit d’un document estampillé, daté et signé par un représentant de la banque, soit de l’original d’un relevé bancaire officiel relatif à ce compte bancaire dans l’Union datant de moins de trois mois.
2. Les entreprises établies en dehors de l’Union qui ont mandaté un représentant exclusif conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573 fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur enregistrement sur le portail F-gas:
a)
nom et forme juridique de l’entreprise et du représentant exclusif tels qu’ils figurent sur les documents officiels pertinents conformément à la législation et aux pratiques nationales, ainsi qu’un document officiel sur lequel figure le nom et la forme juridique ainsi qu’une traduction certifiée conforme de ce document en anglais; la traduction certifiée conforme est datée et comporte le nom, le cachet, la signature du traducteur et une mention attestant que la traduction est exacte et complète;
b)
adresse physique de l’entreprise et du représentant exclusif, y compris le nom de rue et le numéro de bâtiment, le code postal, le nom de la ville et du pays;
c)
numéro de téléphone de l’entreprise et du représentant exclusif, y compris l’indicatif international;
d)
numéro de TVA du représentant exclusif;
e)
coordonnées bancaires du représentant exclusif dans l’Union qui sont utilisées par le représentant exclusif pour ses activités commerciales, validées au moyen soit d’un document estampillé, daté et signé par un représentant de la banque, soit de l’original d’un relevé bancaire officiel relatif à ce compte bancaire datant de moins de trois mois;
f)
nom de la personne de contact du représentant exclusif qui remplit les conditions suivantes et son adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles, contenant, le cas échéant, un lien évident avec le nom de l’entreprise:
i)
il ou elle est un bénéficiaire effectif du représentant exclusif ou est employé(e) par celui-ci;
ii)
il ou elle est habilité(e) à exécuter toutes les obligations et les activités pertinentes relatives au portail F-gas au nom de l’entreprise et du représentant exclusif, de sorte qu’elles deviennent juridiquement contraignantes à la fois pour l’entreprise et le représentant exclusif;
g)
adresse électronique du représentant exclusif;
h)
brève description des activités commerciales de l’entreprise;
i)
confirmation écrite de l’intention de l’entreprise de s’enregistrer sur le portail F-gas datée et signée par un bénéficiaire effectif ou un employé de l’entreprise qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité de l’entreprise et par un bénéficiaire effectif ou un employé du représentant exclusif qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité du représentant exclusif;
j)
le numéro EORI de l’entreprise, le cas échéant.
3. Les vérificateurs indépendants visés à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/573 fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur enregistrement sur le portail F-gas:
a)
nom et forme juridique tels qu’ils figurent sur les documents officiels pertinents conformément à la législation et aux pratiques nationales;
b)
nom du ou des vérificateurs, qui signent le rapport de vérification, et adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles exclusivement par cette personne;
c)
adresse, y compris le nom de rue et le numéro de bâtiment, le code postal, le nom de la ville et du pays;
d)
numéro de téléphone (y compris l’indicatif international);
e)
nom d’une personne de contact et adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles exclusivement par cette personne;
f)
documents prouvant l’accréditation du vérificateur conformément à l’article 19, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) 2024/573;
g)
liste des États membres dans lesquels le vérificateur est autorisé à procéder à la vérification visée à l’article 19, paragraphe 3, premier alinéa, ou à l’article 26, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/573, selon le cas, ainsi que langues dans lesquelles il est autorisé à effectuer cette vérification.
4. Pour pouvoir présenter une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573, les importateurs et les producteurs qui ne sont pas enregistrés sur le portail F-gas soumettent une demande d’enregistrement au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle la déclaration sera présentée.
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