Art. 3

Exigences supplémentaires relatives aux informations à fournir pour l’enregistrement sur le portail F-gas

En vigueur depuis le 19 sept. 2024
Article 3 Exigences supplémentaires relatives aux informations à fournir pour l’enregistrement sur le portail F-gas 1.   La Commission peut demander à une entreprise de fournir des informations sur l’identité des bénéficiaires effectifs de l’entreprise et, le cas échéant, du représentant exclusif de l’entreprise, y compris les informations concernant le type de bénéficiaire effectif et le type et le niveau de contrôle que chacun de ces bénéficiaires peut exercer. 2.   La Commission peut, lorsque cela se justifie après une évaluation préliminaire des informations fournies au titre de l’article 2 et, le cas échéant, du paragraphe 1 du présent article, demander à l’entreprise de fournir les éléments suivants: a) des informations complémentaires ou des éléments de preuve démontrant l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies conformément à l’article 2 ou, le cas échéant, au paragraphe 1 du présent article que ce soit pour l’entreprise ou pour le représentant exclusif de l’entreprise; b) le plan d’entreprise concernant les activités futures et un aperçu des activités commerciales antérieures; c) un document apportant la preuve de la structure de gestion de l’entreprise; d) des informations concernant la situation juridique ou financière du bénéficiaire effectif de l’entreprise ou du bénéficiaire effectif du représentant exclusif; e) des informations concernant des liens éventuels, tels que des liens juridiques, économiques ou fiscaux, avec d’autres entreprises ou avec les bénéficiaires effectifs d’autres entreprises qui ont présenté une demande d’enregistrement ou qui figurent déjà sur le portail F-gas; f) toute information ou tout élément de preuve attestant que l’importateur ou le producteur possède une expérience d’une durée de trois années consécutives dans le commerce de produits chimiques ou dans l’entretien d’équipements de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur ou d’équipements de protection contre l’incendie; g) toute information ou élément de preuve attestant de l’exactitude de l’adresse physique déjà fournie; h) toute information ou élément de preuve supplémentaire attestant de l’exactitude des informations déjà fournies. 3.   La Commission peut demander, le cas échéant, que toutes les informations complémentaires ou les éléments de preuve demandés au titre du paragraphe 2 aux entreprises qui ont mandaté un représentant exclusif soient accompagnés d’une traduction certifiée en anglais. 4.   Les entreprises présentent les informations ou les éléments de preuves demandés au titre du présent article dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de la demande ou dans un délai plus long que la Commission peut convenir sur demande dûment justifiée de l’entreprise en vue d’une extension.
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